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16/11/2001 | FRANCE | N°232475

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 232475


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2001, présentée par M Y...' Ahmed Mustafa X... demeurant chez Mlle Z..., ... ; M X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'annuler la décision du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2001, présentée par M Y...' Ahmed Mustafa X... demeurant chez Mlle Z..., ... ; M X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 1999 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le préfet de Police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a demandé de quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 1999, de la décision du préfet de police du même jour , lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière M. X... invoque l'illégalité de la décision du 8 octobre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale du 22 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour fondée sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant que M. X... soutient qu'il exploitait, à Sidi-Bel-Abbes, un commerce en alimentation générale et qu'il était danseur dans le cadre d'une association culturelle, qu'il a dû cesser ces activités en raison des menaces dont il avait fait l'objet par des groupes islamistes armés, qu'il a alors momentanément poursuivi ses activités culturelles et artistiques, à Mascara, mais qu'il a dû y renoncer en raison de nouvelles menaces ; qu'il a alors quitté l'Algérie et est entré en France le 13 juillet 1998 ; qu'à l'appui de ses affirmations M. X... a produit tant en première instance qu'en appel, de nombreuses attestations circonstanciées qui font état des faits susmentionnés ainsi que de l'incendie du magasin que M. Sid'ahmed mustafa X... exploitait a Sidi-Bel-Abbes, par des groupes armés et des menaces et pressions exercées sur son père et d'autres membres de sa famille ; que, selon ces attestations, ces menaces émanant de groupes armés ont pour origine les activités artistiques de M. X..., ses prises de positions en faveur de la démocratie et sa francophilie et celle de sa famille ; que le préfet de police n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun mémoire en défense ; que, dans ces conditions, la réalité des faits invoqués doit être tenue pour établie ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 1998 ayant rejeté sa demande d'asile territorial est illégale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision du préfet de police du 22 novembre 1999 lui ayant refusé un titre de séjour est elle-même illégale, par voie de conséquence, et que l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2000 ayant décidé sa reconduite à la frontière est lui-même illégal par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à en demander l'annulation, ensemble l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 1999 rejetant la demande d'asile territorial et de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi, elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 12 février 2001 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 9 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sid'ahmed Mustafa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232475
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Arrêté du 09 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 232475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232475.20011116
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