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16/11/2001 | FRANCE | N°232536

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 232536


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001, présentée par M. Mory X... demeurant ... sous Bois (93390) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001, présentée par M. Mory X... demeurant ... sous Bois (93390) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ; "
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant ivoirien, est entré en France irrégulièrement n'étant pas titulaire du visa exigé pour ces ressortissants et qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière en application des dispositions susrappelées de l'article 22-I-1° ;
Considérant d'autre part, que si M. X... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié et devait, ainsi, se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il n'établit pas la réalité de cette allégation et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France de manière continue depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X..., âgé de 36 ans, fait valoir qu'il n'a plus de famille en Côte d'Ivoire, qu'il vit en France en concubinage avec une ressortissante gabonaise, en situation régulière et disposant d'un emploi stable, avec laquelle il a eu un enfant, né en 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa concubine et leur enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que le préfet de la Seine Saint Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté du 15 mars 2001 sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;"
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mory X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232536
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 232536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232536.20011116
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