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16/11/2001 | FRANCE | N°232591

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 232591


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2001, présentée par M. Hamou X... demeurant chez M. Y..., ... à Saint Pierre des Corps (37700) ; M X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision du 15 mars 2001 par lesquels le préfet d'Indre et Loire a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destinatio

n de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ce...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2001, présentée par M. Hamou X... demeurant chez M. Y..., ... à Saint Pierre des Corps (37700) ; M X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision du 15 mars 2001 par lesquels le préfet d'Indre et Loire a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2000, de la décision du préfet d'Indre et Loire du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, âgé de 33 ans et célibataire, fait valoir qu'entré en France en septembre 1999, il a le projet de mariage avec une jeune femme résidant en France , il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 15 mars 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir qu'il ne peut retourner en Algerie sans encourir de graves dangers, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes de nature à établir la réalité des dangers qui seraient personnellement encourus ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamou X..., au préfet d'Indre et Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232591
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 232591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232591.20011116
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