La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | FRANCE | N°234004

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 234004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2001, présentée par M. Benali Y..., demeurant chez ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2001, présentée par M. Benali Y..., demeurant chez ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 1999, de la décision du préfet de Police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que les moyens de la légalité externe tirés de ce que l'arrêté attaqué ne comportait pas une motivation suffisante et aurait été pris sans que la commission du titre de séjour ait été préalablement consultée sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne présentés dans la demande de première instance ; qu'ils sont ainsi nouveaux en appel et doivent, dès lors, être écartés comme étant irrecevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2000, a été précédé d'un examen de la situation de M. Y... ; que dès lors le moyen tiré du défaut d'un tel examen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y..., âgé de 43 ans, fait valoir qu'entré en France en 1991, il n'a plus d'attaches en Algérie, depuis le décès de ses parents et qu'il est marié avec une non musulmane, il n'établit pas la réalité de ces allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a, ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territoriale a d'ailleurs été rejetée, fait valoir qu'il serait exposé à de graves dangers en cas de retour en Algérie, dont il est originaire, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à de tels dangers et les pièces qu'il produit, qui sont relatives à des tiers, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des dangers allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benali Y..., au préfet de Police et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234004
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 2000 art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 234004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234004.20011116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award