Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... FAYE, demeurant 530 B/ M2 13, CD II "Les Vignettes" à Val-de-Reuil (27107 Cedex) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 27 février 1985 par laquelle il a, sur la requête du département de la Seine-Saint-Denis, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1984 annulant, à la demande de M. Y..., deux arrêtés du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date des 11 août et 5 octobre 1982 prononçant son licenciement ;
2°) rejette la requête du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, ne peuvent former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux que les personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance ;
Considérant que M. Y... forme tierce opposition contre la décision en date du 27 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1984 en tant qu'il annulait les arrêtés des 11 août 1982 et 5 octobre 1982 relatifs à son licenciement et a rejeté les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des arrêtés précités ;
Considérant que M. Y... était partie à l'instance ayant abouti à ces décisions et a présenté ses observations ainsi qu'il résulte des visas de la décision attaquée ; que par suite, il n'est pas recevable à former tierce opposition à la décision du Conseil d'Etat du 27 février 1987 ;
Article 1er : La tierce opposition de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... FAYE et au ministre de l'intérieur.