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21/11/2001 | FRANCE | N°213154;213216

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 213154 et 213216


Vu 1°), sous le n° 213154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE

demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-6...

Vu 1°), sous le n° 213154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-686 du 3 août 1999 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs ;
Vu 2°), sous le n° 213216, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-686 du 3 août 1999 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA),
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM) et de M. X... tendent à l'annulation du même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs : "Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi. /Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation ( ...)/ Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 12" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "Un groupement d'intérêt public peut être constitué ( ...) en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire" ;
Considérant en premier lieu que le décret attaqué qui fixe la composition et les règles de fonctionnement des comités locaux d'information et de suivi présente un caractère général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité local d'information et de suivi pour le site de Bure ne peut être créé et fonctionner sans la création préalable d'un groupement d'intérêt public qui prendrait en charge ses frais d'établissement et de fonctionnement est inopérant ;
Considérant que les requérants soutiennent en second lieu que la composition des comités locaux d'information et de suivi serait illégale, en l'absence de scientifiques et de professionnels de la santé ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1991, pour l'application desquelles est pris le décret attaqué, que la présence ès qualités de scientifiques et de professionnels de la santé n'est pas obligatoire au sein des comités locaux d'information et de suivi ; que, par suite, le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM) et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 99-686 du 3 août 1999 ;
Sur les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE et M. X... à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM) et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE, à M. Francis X..., à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 213154;213216
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 99-686 du 03 août 1999 décision attaquée confirmation
Loi 91-1381 du 30 décembre 1991 art. 14, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 213154;213216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213154.20011121
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