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21/11/2001 | FRANCE | N°215708

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 215708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1999 et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECONDE GENERATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la SARL START, dont le siège est ..., représentée par son co-gérant, et M. Jean-Eric Y..., demeurant rue de la Roche à La Chapelle Saint-Mesmin (45360) ; la SOCIETE SECONDE GENERATION et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler 1°) la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a

rejeté leur candidature à l'exploitation de services de radiodiffu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1999 et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECONDE GENERATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la SARL START, dont le siège est ..., représentée par son co-gérant, et M. Jean-Eric Y..., demeurant rue de la Roche à La Chapelle Saint-Mesmin (45360) ; la SOCIETE SECONDE GENERATION et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler 1°) la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté leur candidature à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille, dans la zone de Lens, 2°) la décision n° 99-419 du 12 octobre 1999 autorisant la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé Nostalgie Lens, dans la zone de Lens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la SOCIETE SECONDE GENERATION, de la SARL START et de M. Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant que, par délibération du 29 septembre 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique de Lille, concernant notamment la zone de Lens ;
Considérant que le Conseil, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés pour une même zone à la suite d'un même appel aux candidatures, doit statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures pour la zone de Lille au cours de sa séance du 19 juillet 1999 et sur l'ensemble des candidatures pour la zone de Lens au cours de sa séance du 12 octobre 1999 ; que, par suite, la SOCIETE SECONDE GENERATION n'est pas fondée à soutenir que c'est au terme d'une procédure irrégulière qu'ont été prises la décision du 19 juillet 1999 rejetant sa candidature pour la zone de Lille et les décisions du 12 octobre 1999 rejetant sa candidature et acceptant celle de la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais pour la zone de Lens ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE SECONDE GENERATION (Zap) au profit de la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais au motif que, "au regard du principe de sauvegarde des courants d'expression socioculturels ( ...) Zap ( ...) se propose de réaliser depuis Lille un programme musical sans décrochage spécifique sur la zone de Lens, alors que la SARL Sorano-NPC (Nostalgie Lens) propose un programme local quotidien d'une durée de trois heures spécifiques à la zone et ponctué d'informations et de rubriques locales" ; qu'en estimant que l'impératif d'expression pluraliste des courants socioculturels le conduisait à préférer pour la zone de Lens des services au caractère local plus affirmé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et ne s'est pas déterminé en fonction d'un critère nouveau non prévu par ces dispositions ; qu'il suit de là que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de droit ;

Considérant que si la SOCIETE SECONDE GENERATION soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte le caractère exclusivement local de son projet conçu pour la seule zone Lille-Lens, il découle de la première des deux décisions attaquées que le Conseil a rejeté la candidature de cette société au motif non contesté que son projet ne comportait pas de décrochage spécifique pour la zone de Lens ; que, par suite, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Considérant que si la SOCIETE SECONDE GENERATION soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les impératifs de diversification des opérateurs et d'absence d'abus de position dominante en choisissant la candidature de la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais, qui relève du groupe NRJ, déjà présent dans la zone concernée, il ressort des pièces du dossier que le groupe NRJ n'est attributaire que de quatre des treize fréquences qui couvrent la zone de Lens ; qu'ainsi le moyen soulevé n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SECONDE GENERATION n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 octobre 1999 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature et a accepté la candidature de la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans la zone de Lens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SECONDE GENERATION et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECONDE GENERATION, à la SARL START, à M. X... -Eric Y..., à la SARL Sorano Nord Pas-de-Calais, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 215708
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 215708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215708.20011121
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