Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2000 et 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X..., demeurant Les Bonnards à La chapelle Saint-Sépulcre (45210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Loiret a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département en date du 25 janvier 1999 le déclarant inapte au travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Romain X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 16 décembre 1999 de la commission départementale des travailleurs handicapés du Loiret qui rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a reconnu inapte au travail pour la période du 25 janvier 1999 au 25 janvier 2004, se borne à indiquer qu'elle "confirme la décision de la COTOREP et reconnaît M. X... inapte au travail du 25 janvier 1999 au 25 janvier 2004" ; que la commission départementale, qui n'a précisé ni sur quels éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé elle a fondé son appréciation ni en quoi ils justifiaient le maintien de la décision de la commission technique, n'a en tout état de cause pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Loiret pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de M. X... ;
Article 1er : La décision du 16 décembre 1999 de la commission départementale des travailleurs handicapés du Loiret est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Loiret.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Romain X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.