La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°219175

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 219175


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... et celui du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... et celui du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Aziz X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aziz X..., qui est de nationalité marocaine et ne soutient pas qu'il aurait la nationalité française par application des dispositions combinées de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité et de l'article 33 de cette même loi, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 30 décembre 1999 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 24 février 2000 dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né en France en 1979 de parents marocains qui sont retournés dans leur pays en 1987 avec lui et leurs deux autres enfants ; que M. X... qui affirme sans d'ailleurs l'établir être revenu clandestinement en France dès 1994, y séjourne en situation irrégulière, n'y a pas recommencé de scolarité, n'a pas occupé d'emploi et est sans domicile fixe ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'allègue avoir en France pour seul lien familial qu'une "soeur adoptive" et un cousin qui l'héberge occasionnellement, tandis que tous les membres de sa famille demeurent au Maroc ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination n'ont pas porté atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils ne sont pas non plus entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit aux deux seuls moyens de la demande, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Aziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 219175
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1999
Arrêté du 24 février 2000
Code civil 21-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-170 du 16 mars 1998 art. 33
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 219175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219175.20011121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award