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21/11/2001 | FRANCE | N°221163

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 novembre 2001, 221163


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2000, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis relatif à la décision tacite d'extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture pour l'année 2000, publié au Journal officiel de la République française du 17 m

ars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2000, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis relatif à la décision tacite d'extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture pour l'année 2000, publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : / 1°) La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2°) L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3°) La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ; / 4°) La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente de détail des produits ; pour des appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en .uvre de procédures de contrôle de la qualité ; / 5°) Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé ( ...) ; / 6°) La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ; / 7°) Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques (.) " ; que selon les dispositions de l'article L. 632-6 du même code : " Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé (.) " ;
Considérant que l'avis attaqué, publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2000, a pour objet d'étendre, en application de ces dispositions, l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture pour l'année 2000 ; que si le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL soutient que cet accord méconnaîtrait les dispositions précitées du code rural, en ce qu'il tend à créer une cotisation interprofessionnelle, sans préciser les actions en vue desquelles elle sera prélevée, il résulte des termes de l'article 1er dudit accord que la cotisation interprofessionnelle créée est destinée à financer des actions telles que l'amélioration de la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes de marché, et de la qualité des produits de la filière, la promotion des produits de la filière sur les marchés intérieurs et extérieurs, la réalisation de programmes de recherche appliquée d'expérimentation, le développement et l'harmonisation des pratiques et la promotion des relations professionnelles et interprofessionnelles ; qu'ainsi l'accord en cause répond aux exigences posées aux articles L. 632-3 et L. 632-6 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche a pu légalement en prononcer l'extension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis relatif à la décision tacite d'extension de cet accord interprofessionnel ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 221163
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE


Références :

Code rural L632-3, L632-6
Loi 99-574 du 09 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 221163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221163.20011121
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