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21/11/2001 | FRANCE | N°222066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 222066


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Ahmane ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Ahmane ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Ahmane, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 5 mai 1998, de l'arrêté du 28 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif de Paris qu'il était entré en France en 1989 à l'âge de 21 ans pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que son frère et sa soeur qui ont acquis la nationalité française et qu'il entretenait une relation avec une ressortissante française enceinte de lui à la date de l'audience devant le tribunal ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait résidé de façon continue en France depuis 1989 ni qu'il apporte une aide nécessaire aux membres de sa famille qui ont acquis la nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire national ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent notamment sa mère et ses autres frères et soeurs ; que s'il fait valoir devant le Conseil d'Etat qu'il s'est marié le 26 juin 2000 avec une ressortissante française dont il a une fille née le 4 novembre 2000, ces circonstances qui pourraient être de nature eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant français, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, sont en revanche sans influence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du 8 janvier 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la durée du séjour en France de M. X... et ses liens familiaux n'étaient pas tels à la date du 28 avril 1998 qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le PREFET DE POLICE ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en vertu du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il devait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la durée de son séjour ni ses attaches familiales en France n'étaient à la date des décisions contestées de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions dont il se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Ahmane et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222066
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 avril 1998
Arrêté du 08 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 222066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222066.20011121
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