Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samir X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 3 novembre 2000 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 9 mars 2001 dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'épouse de M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France en situation régulière avec qui il est marié depuis le 11 mars 2000 était enceinte de plus de huit mois au moment de l'arrêté attaqué ; que par suite, l'arrêté du 9 mars 2001 a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 19 mars 2000 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.