Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X...
Z... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Atyat Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Noureddine X...
Z..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler sa carte de séjour "étudiant" et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 15 mars 2000 dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atyat Z..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était sur le point de terminer son doctorat de théologie à la Mosquée de Paris et qu'il devait soutenir sa thèse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être inscrit de 1990 en BTS d'informatique sans obtenir de diplôme, M. Atyat Z... a suivi, à partir de 1994 trois années de théologie avant de faire un stage de pratique à la grande Mosquée de Paris en 1997-1998 ; qu'il a déclaré suivre à nouveau une "formation religieuse" en 1998-1999, avant d'indiquer, lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le 2 novembre 1999, avoir pour projet pour l'année 1999-2000 un BTS informatique et gestion ; qu'ultérieurement M. Atyat Z... a produit deux documents, l'un attestant qu'il avait besoin d'une année supplémentaire, 1999-2000, pour préparer une thèse de théologie, l'autre qu'il devrait présenter cette thèse terminée au plus tard le 1er septembre 2000 ; que la seule circonstance que l'intéressé préparerait une thèse ne suffit pas à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen soutenu par M. Atyat Z..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atyat Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. Atyat Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Noureddine X...
Z... et au ministre de l'intérieur.