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21/11/2001 | FRANCE | N°234902;234892

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 novembre 2001, 234902 et 234892


Vu 1°), sous le n° 234902, la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A..., demeurant à Melan dans la commune de Castellard-Melan (04380) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Castellard-Melan ;
2°) rejette la protestation de Mme Elisabeth Y... et valide les opé

rations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 234892, la requête sommaire ...

Vu 1°), sous le n° 234902, la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A..., demeurant à Melan dans la commune de Castellard-Melan (04380) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Castellard-Melan ;
2°) rejette la protestation de Mme Elisabeth Y... et valide les opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 234892, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 19 juin, 11 juillet, 24 juillet et 16 août 2001, présentés par M. Francis Z..., demeurant ferme de Servoules à Castellard-Melan (04380) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Castellard-Melan ;
2°) rejette la protestation de Mme Y... et valide les opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions des requêtes de MM. A... et Z... doivent être regardées comme dirigées contre le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'élection des conseillers municipaux de la commune de Castellard-Melan ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 119 du code électoral la notification des réclamations contre les opérations électorales est faite "dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation aux conseillers dont l'élection est contestée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif, qui avait communiqué à MM. A... et Z... la protestation de Mme Y... enregistrée le 15 mars 2001, n'était pas tenu de leur communiquer les mémoires ultérieurs de Mmes B... et Y... sur lesquels il ne s'est d'ailleurs pas fondé pour annuler les élections contestées ;
Considérant que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu d'indiquer dans ses motifs les articles du code électoral dont il a fait application, n'est pas entaché d'insuffisance de motifs ;
Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que Mme Y... était électrice dans la commune de Castellard-Melan ; qu'elle avait dès lors qualité pour contester les opérations électorales de la section du Castellard alors qu'elle même votait dans le bureau de la commune associée de Melan ;
Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que MM. A... et Z..., informés à l'heure prévue pour l'ouverture du bureau de vote, du dépôt d'une liste "Pour une municipalité au service de ses habitants" ont publiquement exprimé des doutes sur sa validité aux motifs que cette liste n'avait pas fait l'objet de déclaration en préfecture, que MM. Cédric et André X... ne pouvaient figurer sur la même liste en raison de leur lien de parenté, que M. Cédric Y... n'était pas éligible et que la liste était incomplète ; que cette contestation, qui méconnaissait les dispositions du code électoral applicables dans les communes de moins de 3 500 habitants, et qui a entraîné un retard de l'ouverture du bureau de vote, n'a pas fait l'objet d'un démenti de la part de ses auteurs après que le dépôt de la liste eut été finalement accepté, et que les membres de la liste dont la validité avait été contestée n'ont pas eu la possibilité de répondre ; que, d'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, au cours du premier tour du scrutin des élections municipales, le 11 mars 2001, une collation a été offerte par le maire sortant, M. A..., lui-même à nouveau candidat, aux électeurs de la commune, dans une pièce attenante au bureau de vote n° 1 de la commune de Castellard-Melan ; que l'ensemble de ces irrégularités a présenté le caractère d'une manoeuvre qui, eu égard au faible écart de voix séparant les candidats en présence, a été de nature à fausser les résultats du scrutin du premier tour, tant dans le bureau de Castellard que dans le bureau de la commune associée de Melan où la liste "Pour une municipalité au service de ses habitants" était également présente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A... et Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ensemble des opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Castellard-Melan ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. A... et Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. A... et Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques A... et Francis Z..., à Mme Elisabeth Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 234902;234892
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 234902;234892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234902.20011121
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