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23/11/2001 | FRANCE | N°213291

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 213291


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabouniouma Y..., demeurant chez M. X... Sankare, porte n° 49, Taïba I, Grand Yoff, à Dakar (Sénégal) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, ainsi que les décisions de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois respectivement par le consul général sur son recour

s gracieux et par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiéra...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabouniouma Y..., demeurant chez M. X... Sankare, porte n° 49, Taïba I, Grand Yoff, à Dakar (Sénégal) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, ainsi que les décisions de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois respectivement par le consul général sur son recours gracieux et par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 décembre 1999, le consul général de France à Dakar a délivré à M. Y... le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du consul général en date du 18 janvier 1999 lui refusant l'octroi d'un visa de long séjour, d'autre part, à l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois respectivement par le consul général sur son recours gracieux et par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 10 000 F pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du consul général de France à Dakar en date du 18 janvier 1999 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, à l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois respectivement par le consul général sur son recours gracieux et par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sabouniouma Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213291
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 213291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213291.20011123
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