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23/11/2001 | FRANCE | N°219750

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 219750


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant à Massira 3 n° 593 A à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant à Massira 3 n° 593 A à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; que si, à la date à laquelle il a formulé sa demande de visa, le compte bancaire de M. X... présentait un solde créditeur, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que l'intéressé dispose de ressources régulières ni que la personne qui atteste pouvoir l'accueillir se soit engagée à prendre en charge les frais de son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisante justification des ressources de M. X... le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Marrakech, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X..., célibataire, âgé de 26 ans, qui ne fait état d'aucune situation professionnelle ou universitaire au Maroc, entendait dissimuler sous couvert de sa demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant que si M. X... fait valoir au soutien de sa requête qu'il souhaite se rendre en France notamment pour déposer auprès de l'ambassade d'Islande une demande de visa touristique à destination de ce pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une telle démarche soit impossible à partir du Maroc ; que dans ces conditions, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 219750
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 219750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219750.20011123
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