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23/11/2001 | FRANCE | N°220379

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 220379


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
-

les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Fès en date du 26 février 1999 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que M. X... avait déclaré auprès de l'autorité consulaire vouloir se rendre en France pour des motifs liés à son activité professionnelle de commerçant ; qu'eu égard à l'imprécision des justifications apportées par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220379
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 220379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220379.20011123
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