Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Harrou X... n° 82 à Berkane (Maroc) (60300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait, d'une part, dans le but de se rendre à une convocation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon, d'autre part, afin de subir une expertise médicale liée à un accident de la circulation dont M. Y... a été la victime au cours d'un précédent séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait la possibilité de se faire représenter par un avocat à l'audience du tribunal de grande instance à laquelle il était convoqué afin qu'il soit statué sur sa demande de modification de son droit de visite à son fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence d'obligation de comparaître personnellement devant cette juridiction, la décision du consul général de France à Fès n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise médicale à laquelle M. Y... était invité par un médecin de Marseille pour évaluer les conséquences de l'accident de circulation subi en 1998 durant un précédent séjour en France n'aurait pu être réalisée, à la demande de l'intéressé, par un médecin résidant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la situation de M. Y..., qui a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français pendant huit ans avant de rentrer au Maroc en 1999, le consul général de France à Fès a pu justifier légalement la décision attaquée en se fondant sur le motif tiré du risque que le requérant entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.