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23/11/2001 | FRANCE | N°222203

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 222203


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 27 juin et 31 juillet 2000, présentés par M. Abd Y...
X..., demeurant appartement 4, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Casablanca en date du 7 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent

endu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les con...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 27 juin et 31 juillet 2000, présentés par M. Abd Y...
X..., demeurant appartement 4, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Casablanca en date du 7 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir suivre un enseignement de droit en France, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que l'intéressé, alors âgé de 44 ans, qui avait obtenu son baccalauréat en 1979, et qui avait été recruté dans la police marocaine en 1983 avant de travailler comme agent de sécurité, ne justifiait pas que son projet d'études se serait inscrit dans une perspective professionnelle précise et aurait ainsi présenté un caractère sérieux ; qu'eu égard notamment au fait que M. X... avait abandonné ses études depuis 1987 sans obtenir de diplôme d'études supérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abd Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222203
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 222203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222203.20011123
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