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23/11/2001 | FRANCE | N°223758

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 223758


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Reida X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Reida X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Reida X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mars 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et excipe de l'illégalité de la décision préfectorale du 10 mars 2000 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur ce refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été le destinataire d'une lettre du 11 juin 1998 émanant du responsable d'un groupe islamique armé qui exprimait des menaces de mort à son encontre à raison des fonctions de policier exercées par ses deux frères ; qu'après avoir reçu cette lettre, M. X... a quitté son logement et engagé sans tarder les démarches pour vendre le taxi dont il faisait profession, faire l'acquisition de billets d'avion pour la France et obtenir un visa afin que lui-même et son épouse, dont deux cousins ont été victimes d'attentats terroristes, puissent entrer sur le territoire français ; qu'eu égard aux éléments précis qu'il faisait ainsi valoir et qui établissaient les risques auxquels il était exposé, le refus opposé à sa demande d'asile territorial est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité dudit refus pour annuler la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Reida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223758
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 223758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223758.20011123
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