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23/11/2001 | FRANCE | N°226002

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 226002


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... et Mme Rabia Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1

995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... et Mme Rabia Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et Mme Y..., ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français qu'ils sollicitaient afin de rendre visite à leur fille de nationalité française hébergée en France par sa tante, Mme Houda X..., soeur de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si les requérants ne disposent pas personnellement de revenus susceptibles de leur permettre de subvenir aux besoins de leur séjour, les ressources de Mme X... et de son époux, qui attestent pouvoir les accueillir, s'élèvent en 1999, à plus de 8 000 F mensuels ; qu'ainsi, le consul général de France à Fès a inexactement apprécié la situation des requérants en estimant que ceux-ci ne disposeraient pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée, limitée à 45 jours, du séjour qu'ils prévoient d'effectuer en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 18 août 2000 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., à Mme Rabia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226002
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 226002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226002.20011123
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