La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2001 | FRANCE | N°226003

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 226003


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... 4 Hay El Baraka à K.O.M à Sale (11000 Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... 4 Hay El Baraka à K.O.M à Sale (11000 Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur le motif que M. X..., âgé de 30 ans, célibataire, qui allègue sans l'établir qu'il exercerait la profession de menuisier dans son pays d'origine, entendait mener à bien, sous couvert d'une demande de visa afin de se présenter au poste de recrutement de la Légion étrangère d'Aubagne, un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français, où réside son beau-frère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226003
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 226003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226003.20011123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award