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26/11/2001 | FRANCE | N°204112

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 204112


Vu la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juill

et 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa qu'il sollicitait pour rejoindre son épouse qui réside en France, sur la circonstance que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et ne justifiait pas d'une activité personnelle et que sa femme qui travaille en France arrive juste à subvenir à ses besoins et ne pourrait pas le prendre en charge financièrement, le consul général de France à Tanger n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Tanger a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant également sur la circonstance que M. X... sans ressource, domicilié chez son frère, n'ayant pas justifié d'une activité salariée, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droit et libertés d'autrui" ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux rapports aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204112
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 204112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204112.20011126
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