Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 novembre 1998 du greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Anzal, Taznakhte 45750, Ouarzazate (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 11 mai 1998 "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes" ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il appartient à l'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. X..., le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance de justification des ressources du demandeur, et notamment sur la circonstance que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il disposait de revenus réguliers et que son répondant en France n'était pas en mesure, au regard des ressources dont il disposait, de couvrir les dépenses engendrées par le séjour en France du requérant ; que dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, le consul général a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.