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26/11/2001 | FRANCE | N°208051

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 208051


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rahma X..., demeurant 46 rue 1 Y... El Manar, Berkane (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rahma X..., demeurant 46 rue 1 Y... El Manar, Berkane (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle X..., le consul général de France à Fès s'est notamment fondé sur la circonstance que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle percevait des revenus réguliers et sur le fait que la personne disposée à l'accueillir en France ne justifiait pas avoir des ressources suffisantes au sens de la convention précitée ; qu'il a également tenu compte des incertitudes quant aux motifs de son séjour en France avancés par la requérante ; que, dans ces conditions, le consul général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rahma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208051
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 208051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208051.20011126
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