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26/11/2001 | FRANCE | N°213582

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 213582


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... à La Farlède (83210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 40 216 F émis à son encontre le 4 mars 1999 au titre d'un trop-perçu relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 22 juin 1999 par laquelle le trésorier payeur général du Var a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... à La Farlède (83210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 40 216 F émis à son encontre le 4 mars 1999 au titre d'un trop-perçu relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 22 juin 1999 par laquelle le trésorier payeur général du Var a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 août 1998, le directeur du commissariat de l'armée de terre de Marseille a demandé à M. X... de rembourser le trop-perçu de 54 327,44 F au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires perçue à compter du 1er août 1995 ; qu'un titre de perception de 40 216 F correspondant au montant restant à rembourser de ce trop-perçu a été émis à l'encontre de M. X... le 4 mars 1999 et que le trésorier payeur général du Var a, par une décision du 22 juin 1999, rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre ce titre ; que, par une décision du 22 mars 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que M. X... avait droit, à compter du 1er août 1995, au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et a en conséquence annulé la décision du 12 août 1998 du directeur du commissariat de l'armée de terre de Marseille ; qu'ainsi, le titre de perception du 4 mars 1999 est dépourvu de base légale ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de ce titre de perception comme de la décision du 22 juin 1999 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce titre ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le titre de perception de 40 216 F émis à l'encontre de M. X... le 4 mars 1999 et la décision du 22 juin 1999 du trésorier payeur général du Var rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213582
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 213582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213582.20011126
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