La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2001 | FRANCE | N°218488

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 218488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2000 et 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision du 28 août 1999 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à la Commission nationale de l

a coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2000 et 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision du 28 août 1999 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997, relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure depuis 1981 et de la mention complémentaire de coloriste depuis 1982, a réussi les épreuves pratiques du brevet professionnel en 1983 ; qu'elle justifiait à la date des décisions attaquées de plus de 17 ans d'activité professionnelle de coiffeuse, dont 3 ans en qualité de responsable d'un salon de coiffure ; que le moyen soulevé en défense par l'administration, tiré de ce que la commission n'a pu apprécier la durée de l'expérience professionnelle de la requérante en raison de l'absence de valeur probante d'un des documents qu'elle avait produits à l'appui de sa demande, est, dès lors que la décision attaquée ne retient pas ce motif, en tout état de cause inopérant ; que, dès lors, en refusant de valider la capacité professionnelle de la requérante, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions de cette commission des 9 mars et 29 août 1999 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 9 mars et 28 août 1999 prononcée par la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 9 mars et 28 août 1999 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 218488
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 218488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218488.20011126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award