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26/11/2001 | FRANCE | N°220775

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 220775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X..., demeurant 143, Hay Mohammadi Ain Kadouss à Fès (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X..., demeurant 143, Hay Mohammadi Ain Kadouss à Fès (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et sur ce que ni les moyens de son père, qui réside en France et perçoit une allocation unique dégressive, ni ceux, modestes, des autres membres de sa famille qui résident également en France ne permettaient de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X..., célibataire, âgé de 28 ans et qui peut suivre ses études dans son pays d'origine, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, le père du requérant ne justifiant pas d'une impossibilité de se rendre au Maroc ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220775
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 220775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220775.20011126
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