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26/11/2001 | FRANCE | N°222018

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 222018


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X... demeurant chez M. Ahmed Y..., maison n° 114, quartier Toudjente à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 janvier 1999, 25 juin 1999 et 14 mars 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de produire l'ensemble du dossier détenu par l'admin

istration ;
3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X... demeurant chez M. Ahmed Y..., maison n° 114, quartier Toudjente à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 janvier 1999, 25 juin 1999 et 14 mars 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de produire l'ensemble du dossier détenu par l'administration ;
3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions des 15 janvier 1999, 25 juin 1999 et 14 mars 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, et sous réserves des stipulations d'accords internationaux, déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir s'est exclusivement fondé sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les risques pour l'ordre public qu'impliquerait la présence en France de M. X..., qui a été condamné à cinq reprises en France entre 1988 et 1996, notamment pour vols avec violence, recel et complicité d'escroquerie, le consul de France à Agadir aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; que, si M. X... soutient que le consul de France à Agadir était tenu de lui délivrer un visa d'entrée en France dès lors que, ressortissant marocain à charge de parents de nationalité française, il a droit, en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, à la délivrance d'un titre de séjour, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de visa, le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur un motif d'ordre public pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer le visa que sollicitait M. X..., qui est âgé de 35 ans et qui n'établit pas que ses parents seraient dans l'impossibilité de se rendre au Maroc, le consul de France à Agadir ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X... le visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions du consul de France à Agadir en date des 15 janvier 1999, 25 juin 1999 et 14 mars 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222018
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 222018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222018.20011126
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