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26/11/2001 | FRANCE | N°222033

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 222033


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra X..., demeurant ..., à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicat

ion de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra X..., demeurant ..., à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque que la demande de visa de court séjour soit détournée de son objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que l'intéressée ne justifiait d'aucune ressource et que le salaire de son mari ne permettait pas de subvenir à ses besoins, alors que ce dernier est titulaire d'un emploi stable qui lui assure une rémunération régulière et lui permet de subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant pendant la durée de leur séjour en France, le consul général de France à Marrakech a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le consul général de France à Marrakech aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que Mme X... entendait dissimuler, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en se fondant sur ce motif, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est la mère d'une jeune enfant et que son mari envisage de préparer une demande de regroupement familial, le consul général de France à Marrakech, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X..., dont l'époux peut demander à bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouchra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222033
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 222033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222033.20011126
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