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26/11/2001 | FRANCE | N°228128

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 228128


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ..., représenté par Me Véronique X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision

à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ..., représenté par Me Véronique X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 26 octobre 2001 par M. Y... ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent (.). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité de coiffeur si sa capacité a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relative aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.), qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte en 1988 et qu'il justifiait, à la date de la décision attaquée, de près de onze années de pratique professionnelle ; qu'il a suivi régulièrement les cours de préparation au brevet professionnel de coiffure mixte en 1989 et 1990, et a réussi les épreuves pratiques de ce brevet lors de la session de 1991 ; qu'il a au cours de ses années de pratique professionnelle suivi de nombreux stages de formation ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé cette validation, ainsi que la décision confirmative du 12 février 2001 prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, peut assortir, dans la même décision, cette injonction d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. Y... ; qu'il y a, dès lors, lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider dans un délai de deux mois la capacité professionnelle de M. Y... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du 5 octobre 2000 et du 12 février 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle de M. Y... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. Y... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copies des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 228128
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 228128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228128.20011126
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