La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2001 | FRANCE | N°231527

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 231527


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... SAADIA, demeurant 4/5 place du Pommier des Bois, logement 31, porte 1710, à La Courneuve (93120) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du consul de France au Maroc refusant un visa d'entrée à sa mère Mme Sfia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pivete

au, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... demande l'annulat...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... SAADIA, demeurant 4/5 place du Pommier des Bois, logement 31, porte 1710, à La Courneuve (93120) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du consul de France au Maroc refusant un visa d'entrée à sa mère Mme Sfia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France au Maroc a rejeté la demande de visa d'entrée sur le territoire français présentée pour sa mère Mme X... ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 avril 2001 par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Z... n'a pas produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... SAADIA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231527
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 231527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231527.20011126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award