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28/11/2001 | FRANCE | N°232374

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 232374


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmood X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmood X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET D'EURE-ET-LOIR :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a été notifié au PREFET D'EURE-ET-LOIR le 8 mars 2001 ; que le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement a pu utilement être présenté au Conseil d'Etat, par la voie d'une télécopie, le 9 avril 2001 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que le pourvoi du préfet serait irrecevable en raison de son caractère tardif doit être écarté ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 mai 2000, de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le PREFET D'EURE-ET-LOIR lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il a épousé en 1991 une ressortissante de nationalité pakistanaise qui vit en France depuis l'âge de 11 ans et est titulaire d'une carte de résident et que les quatre enfants qu'il a eus avec son épouse sont nés en France et y ont toujours vécu ; que, cependant, M. X..., qui n'avait auparavant effectué en France que des séjours de durée limitée, n'est entré pour la dernière fois sur le territoire national qu'en 1998 dans des conditions irrégulières ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que M. X... ne saurait soutenir qu'il avait droit, en application de ces dispositions, à la délivrance d'un titre de séjour et que la décision du 15 mai 2000 par laquelle le PREFET D'EURE-ET-LOIR lui a opposé un refus est pour ce motif illégale, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... pouvait éventuellement bénéficier d'une procédure de regroupement familial et n'entrait donc pas dans le champ des dispositions susmentionnées ; que si M. X... se prévaut de la réalité et de l'effectivité de ses liens familiaux et s'il soutient, par ailleurs, que sa situation irrégulière ne faisait pas obstacle à l'application, en sa faveur, des dispositions susmentionnées, de tels moyens sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Mehmood X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232374
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mai 2000
Arrêté du 14 février 2001
Code de justice administrative R776-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 232374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232374.20011128
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