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28/11/2001 | FRANCE | N°232669;232670

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 232669 et 232670


Vu 1°), sous le n° 232669, la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la contestation des opérations de révision de la liste électorale, relatives aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001, en tant qu'elles ont permis l'inscription d'électe

urs supplémentaires ;
2°) de prononcer la radiation des électeurs in...

Vu 1°), sous le n° 232669, la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la contestation des opérations de révision de la liste électorale, relatives aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001, en tant qu'elles ont permis l'inscription d'électeurs supplémentaires ;
2°) de prononcer la radiation des électeurs indûment inscrits sur la liste électorale de la commune de Michery ;
Vu 2°), sous le n° 232670, la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du deuxième tour de scrutin des élections municipales organisé le 18 mars 2001 dans la commune de Michery ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives aux mêmes opérations électorales et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 232669 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 mars 2001 du président du tribunal administratif de Dijon :
Considérant, d'une part que si, aux termes de l'article L. 20 du code électoral "le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées", les électeurs agissant en leur nom personnel n'ont pas qualité pour attaquer devant le juge administratif les opérations de révision de la liste électorale ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 mars 2001, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la contestation des opérations de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Michery ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 25 du code électoral : "Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contentieux relatifs à la régularité des inscriptions et des radiations d'électeurs sur la liste électorale ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 mars 2001, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant à la radiation de certains des électeurs inscrits sur les listes de la commune de Michery ;
Sur la requête n° 232670 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 mars 2001 du président du tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait consigné une réclamation au procès-verbal contre les opérations du second tour des élections municipales organisées le 18 mars 2001, à Michery, dans l'Yonne ; que sa protestation dirigée contre ces opérations électorales n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 24 mars 2001, en dehors du délai prévu à l'article R. 119 du code électoral précité, lequel expirait le 23 mars 2001 à minuit ; que cette protestation, déposée à la poste le 23 mars ne pouvait, compte tenu des délais normaux d'acheminement, parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours ; qu'elle n'a pas davantage été déposée en temps utile auprès du secrétariat de la mairie de Michery, à la sous-préfecture de Sens ou à la préfecture du département de l'Yonne ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 30 mars 2001, le président du tribunal administratif de Dijon l'a rejetée comme tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232669;232670
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral L20, L25, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 232669;232670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232669.20011128
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