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30/11/2001 | FRANCE | N°216143

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 novembre 2001, 216143


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Barry Y...
Z..., demeurant chez M. Amadou X..., ... ; M. SAMBA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 2 novembre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel l'arrêt

de reconduite doit être exécuté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesd...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Barry Y...
Z..., demeurant chez M. Amadou X..., ... ; M. SAMBA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 2 novembre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel l'arrêté de reconduite doit être exécuté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SAMBA Z..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 1999, de la décision du préfet des Yvelines du 24 août 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance" ; que si M. SAMBA Z... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute de présence à l'audience d'un interprète en langue peule, il ressort de la lecture dudit jugement que, interrogé sur ce point par le premier juge, M. SAMBA Z... a fait savoir à l'audience qu'il ne demandait pas le renvoi de l'affaire ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation des dispositions précitées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;
Considérant que si M. SAMBA Z... invoque la circonstance que le premier juge a mentionné dans les motifs du jugement la date du 2 janvier 1999 alors que l'arrêté de reconduite est daté du 2 novembre 1999, cette erreur matérielle, qui ne figure pas dans le dispositif, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que la notification le 26 août 1999 d'une décision de refus de séjour a mis fin à la validité du titre provisoire de séjour, valable jusqu'au 19 novembre 1999, dont M. SAMBA Z... était titulaire ; qu'il ne saurait par suite soutenir que le préfet aurait à tort indiqué dans les motifs de l'arrêté que l'intéressé, du fait de son maintien sur le territoire français, se trouvait en situation irrégulière à partir du 26 septembre 1999 ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. SAMBA Z... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 27 novembre 1999, la décision du 24 août 1999, notifiée le 26 août, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. SAMBA Z... fait valoir qu'il a développé des attaches en France, il n'allègue la présence en France d'aucun membre de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 novembre 1999, prescrivant qu'il serait reconduit "dans tout pays dans lequel il est légalement admissible", M. SAMBA Z... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les allégations de M. SAMBA Z..., fondées sur des faits survenus en 1989, dont les demandes tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions en date du 30 décembre 1997 et du 14 janvier 1999, confirmées par la commission des recours des réfugiés respectivement le 3 juin 1998 et le 24 juin 1999, relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisamment probantes ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. SAMBA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barry Y...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 216143
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1999
Arrêté du 26 septembre 1999
Arrêté du 02 novembre 1999
Code de justice administrative R776-11
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 216143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216143.20011130
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