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30/11/2001 | FRANCE | N°224073

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 224073


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hassen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hassen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 juillet 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... allègue qu'il est arrivé en France en 1982 et y a résidé continûment depuis cette date ; que, toutefois, les justificatifs produits par l'intéressé, pour les années 1982 à 1988, comportent des anomalies et des anachronismes qui leur ôtent toute valeur probante ; que les autres pièces du dossier, si elles attestent que M. X... a séjourné à de nombreuses reprises sur le sol français entre 1988 et 1998, ne suffisent pas à établir que l'intéressé y a résidé de manière habituelle et effective ; qu'il est constant que M. X... n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'au moins six mois et qu'aucun membre de sa famille proche ne réside en France ; que M. X..., qui n'a pas satisfait à ses obligations fiscales, n'apporte par ailleurs aucun justificatif de ressources tirées d'une activité stable ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... ait comporté, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi l'arrêté du PREFET DE POLICE prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 février 1999 prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision préfectorale, en date du 31 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, à la date à laquelle M. X... a contesté l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, la décision de refus de séjour était devenue définitive ; que, par suite, il est irrecevable à en contester la légalité ; que si le requérant se prévaut des stipulations de l'article 107 de l'accord franco-tunisien modifié en date du 17 mars 1988 et de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir octroyer un titre de résident de plein droit, il ne justifie une résidence habituelle en France, ni depuis plus de quinze ans ainsi que l'exige les stipulations de l'article 107 de l'accord franco-tunisien, ni depuis plus de dix ans, ainsi que le prescrit l'article 12 bis 3° précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 224073
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 224073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224073.20011130
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