Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard BULLE, demeurant 15 Grande-Rue à Deservillers (25330), agissant en son nom propre et en celui de M. Philippe BULLE et de MM. Dominique et Jean-Yves Y... ; M. BULLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'examen du dépouillement du scrutin des élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel devant le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête contient "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" ;
Considérant que la requête présentée par M. Bernard BULLE dirigée contre l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'examen du dépouillement du scrutin des élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ; que si, dans un mémoire en réplique, le requérant invoque un moyen tiré d'irrégularité dans le dépouillement du scrutin, ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux contre l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BULLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard BULLE, à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.