La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2001 | FRANCE | N°235432

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 novembre 2001, 235432


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard BULLE, demeurant 15 Grande-Rue à Deservillers (25330), agissant en son nom propre et en celui de M. Philippe BULLE et de MM. Dominique et Jean-Yves Y... ; M. BULLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'examen du dépouillement du scrutin des élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard BULLE, demeurant 15 Grande-Rue à Deservillers (25330), agissant en son nom propre et en celui de M. Philippe BULLE et de MM. Dominique et Jean-Yves Y... ; M. BULLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'examen du dépouillement du scrutin des élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel devant le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête contient "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" ;
Considérant que la requête présentée par M. Bernard BULLE dirigée contre l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'examen du dépouillement du scrutin des élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ; que si, dans un mémoire en réplique, le requérant invoque un moyen tiré d'irrégularité dans le dépouillement du scrutin, ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux contre l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BULLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard BULLE, à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 235432
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative R411-1, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 235432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235432.20011130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award