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03/12/2001 | FRANCE | N°231107

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 231107


Vu, la requête enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mimoun Y..., demeurant chez Mme Cherifa Y..., 37 Descente James X..., à Chamonix Mont-Blanc (74400) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2001 par lequel le préfet de Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et

de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ...

Vu, la requête enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mimoun Y..., demeurant chez Mme Cherifa Y..., 37 Descente James X..., à Chamonix Mont-Blanc (74400) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2001 par lequel le préfet de Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de suspendre l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 novembre 2000, de la décision du préfet de Haute-Savoie du 6 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial et du refus de titre de séjour :
Considérant que M. Y... n'invoque aucune circonstance de droit mettant à même le juge de l'excès de pouvoir d'examiner le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre du séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, avant de lui refuser la délivrance d'un titre ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que M. Y... a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, ledit recours étant dénué de caractère suspensif ;

Considérant que si M. Y..., célibataire, sans charge de famille, âgé de 39 ans, entré en France en 1999, fait valoir qu'il vit avec sa s.ur, son beau-frère, ses neveux et nièces, de nationalité française, qu'il a de nombreux frères et s.urs en situation régulière en France, qu'il aide sa s.ur à s'occuper de son frère handicapé à la suite d'un attentat en Algérie, que sa mère a entrepris des démarches pour venir en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de M. Y... l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 16 janvier 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que M. Y..., qui a fait l'objet d'un refus d'asile politique par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 1999, confirmée le 15 novembre 1999 par la commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il vient d'un village où de nombreux attentats ont eu lieu, qu'en tant que commerçant, il a fait l'objet d'une tentative d'extorsion de fonds et de menaces de mort de la part des intégristes et que son frère, membre de la police algérienne, a été victime d'un attentat à la bombe ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir l'existence de risques personnels encourus en cas de retour vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun Y..., au préfet de Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231107
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 231107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231107.20011203
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