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03/12/2001 | FRANCE | N°232863

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 232863


Vu, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Habina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Habina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 novembre 2000 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 31 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X..., entrée en France avec ses enfants le 26 juin 1999, fait valoir que son conjoint est titulaire d'un titre de séjour, que ses enfants sont scolarisés en France et que les conditions exigées au titre du regroupement familial relatives au logement et aux ressources sont remplies, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X... qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne font pas obstacle à ce que Mme X... revienne en France au titre du regroupement familial, les décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 31 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du 6 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'ont pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que les conditions exigées au titre du regroupement familial relatives au logement et aux ressources sont remplies ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que les enfants de Mme X... sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 6 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit être écarté ;

Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Algérie et de s'occuper seule de ses enfants, les justificatifs qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté du 6 mars 2001, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habina X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 232863
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2001
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 232863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232863.20011203
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