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03/12/2001 | FRANCE | N°233102

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233102


Vu, la requête enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nzuzi X..., demeurant chez M. Makuikila Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduit

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu, la requête enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nzuzi X..., demeurant chez M. Makuikila Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 septembre 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2000, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l' arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mlle X..., majeure non mariée à un réfugié, fait valoir que son père, réfugié statutaire, réside en France, ainsi que deux de ses frères, de nationalité française et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine , il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que quatre de ses frères et s.urs résident au Congo et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, elle n'apporte aucune précision qui permette au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... est bien intégrée ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mlle X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date des 23 novembre 1995 et 30 octobre 1996 devenues définitives, soutient qu'elle craint des poursuites en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nzuzi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233102
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233102.20011203
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