Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Oleg X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 31 mars 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu retirer la nationalité ukrainienne par une décision du 3 septembre 1996 ; qu'il suit de là qu'il était en mesure de se prévaloir, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la qualité d'apatride ; qu'il pouvait dès lors prétendre à l'obtention de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions précitées ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est, par suite, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que dans une mémoire enregistré le 5 novembre 2001 au Conseil d'Etat, M. X... a renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 1999 refusant à M. X... le bénéfice de l'asile territorial.
Article 2 : Le jugement du 9 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Oleg X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.