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03/12/2001 | FRANCE | N°233514

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233514


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Oleg X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'ann

uler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la ...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Oleg X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 31 mars 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu retirer la nationalité ukrainienne par une décision du 3 septembre 1996 ; qu'il suit de là qu'il était en mesure de se prévaloir, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la qualité d'apatride ; qu'il pouvait dès lors prétendre à l'obtention de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions précitées ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est, par suite, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que dans une mémoire enregistré le 5 novembre 2001 au Conseil d'Etat, M. X... a renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 1999 refusant à M. X... le bénéfice de l'asile territorial.
Article 2 : Le jugement du 9 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Oleg X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233514
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233514.20011203
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