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03/12/2001 | FRANCE | N°233848

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233848


Vu, la requête enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Z..., demeurant chez M. Mohamed X...
Y..., Le Petit Bard G 6, 6 square André Chénier, à Montpellier (34080) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à l

a frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de cond...

Vu, la requête enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Z..., demeurant chez M. Mohamed X...
Y..., Le Petit Bard G 6, 6 square André Chénier, à Montpellier (34080) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'il est constant que la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2001, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification le 30 avril 2001 du jugement de première instance ; qu'elle était, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 26 décembre 2000 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2000 lui retirant sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2001, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que le préfet a pris l'arrêté de reconduite à la frontière sans avoir répondu au recours gracieux présenté par M. Z... est sans influence sur la légalité de cet arrêté, le recours gracieux n'ayant pas un caractère suspensif du délai accordé pour l'exécution de l'invitation du requérant à quitter le territoire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)", 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si M. Z... fait valoir qu'il réside depuis le 15 août 1995 en France, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir au 21 décembre 2000, date de la décision de refus de séjour, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z..., célibataire, sans charge de famille, âgé de 23 ans, fait valoir qu'il vit avec son oncle auquel son père a délégué l'autorité parentale, qu'il a de la famille proche en France en situation régulière, et que son père y a vécu longtemps, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. Z... qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de famille au Maroc, la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 décembre 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. Z... un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, M. Z... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, et pour les raisons analogues à celles développées ci-dessus, M. Z... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant de même qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 avril 2001, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Z... bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Z..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233848
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233848.20011203
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