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03/12/2001 | FRANCE | N°234346

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 234346


Vu, la requête enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Rose Y...
X..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu, la requête enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Rose Y...
X..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 4 avril 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mlle X..., contre l'arrêté du 27 novembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rose Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234346
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 234346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234346.20011203
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