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05/12/2001 | FRANCE | N°229207

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 229207


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Edouard Y...
Z..., demeurant Arue PK 3.2 côté montagne BP 50211 à Pirae (98716) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2001 du haut-commissaire de la République en Polynésie française en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que M. Boris X... soit déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée de la Polynésie française, en application du 1er alinéa de l'article 45 de la loi organique du

12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) ...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles Edouard Y...
Z..., demeurant Arue PK 3.2 côté montagne BP 50211 à Pirae (98716) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2001 du haut-commissaire de la République en Polynésie française en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que M. Boris X... soit déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée de la Polynésie française, en application du 1er alinéa de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au haut-commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. X... démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 62 et 74 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 45 ; Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, ensemble la décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995 du Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Tout conseiller territorial, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur" ; que la mise en oeuvre de ces dispositions ressortit non au contentieux de la légalité mais au contentieux de l'éligibilité et des incompatibilités électorales qui relèvent de la compétence du juge de l'élection ; que le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article L. 417 du code électoral pour statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, est également compétent pour connaître des décisions prises par le haut-commissaire de la République sur le fondement de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 ; que toutefois, la compétence qu'il est appelé à exercer de ce chef se trouve privée d'objet au cas où, postérieurement à la contestation d'une décision du haut-commissaire de la République, l'Assemblée territoriale, à laquelle appartenait l'élu dont la situation était critiquée au regard du régime des inéligibilités ou de celui des incompatibilités, a été intégralement renouvelée ; que c'est dans le cadre du contentieux électoral afférent éventuellement à ce renouvellement que pourra être appréhendée l'application des règles d'inéligibilité et d'incompatibilité ;
Considérant que M. Z..., agissant en qualité d'électeur, a demandé le 26 décembre 2000 au haut-commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. X... démissionnaire d'office de son mandat de membre de l'Assemblée de la Polynésie française et de son mandat de maire de la commune d'Arué ; qu'il a déféré au Conseil d'Etat la décision du 4 janvier 2001 par laquelle le haut-commissaire a rejeté sa demande ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a été procédé au renouvellement intégral des membres de l'Assemblée de la Polynésie française ; qu'il suit de là que la requête de M. Z... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Edouard Y...
Z..., à M. Boris X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 229207
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code électoral L417
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 229207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229207.20011205
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