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07/12/2001 | FRANCE | N°200060

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 2001, 200060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES, dont le siège est à Saint-Rémy-sous-Broyes (51120), représenté par son gérant, M. Max X... et M. Jean-François X..., demeurant ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la com

mune de Saint-Rémy-sous-Broyes (Marne) ;
2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES, dont le siège est à Saint-Rémy-sous-Broyes (51120), représenté par son gérant, M. Max X... et M. Jean-François X..., demeurant ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Saint-Rémy-sous-Broyes (Marne) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et M. X... contestent la légalité de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement rural de Saint-Rémy-sous-Broyes (Marne) qui a modifié leurs attributions pour rapprocher, à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de la décision de la commission départementale concernant le compte de Mlle Z..., les terres attribuées à cette dernière du centre de leur exploitation ;
Sur le moyen tiré de la détermination erronée du centre d'exploitation de la propriété de Mlle Z... :
Considérant que la commission nationale de l'aménagement foncier était tenue, par l'effet de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 11 octobre 1994, de retenir comme centre d'exploitation de la propriété de Mlle Z... les bâtiments que celle-ci possède au centre du village de Saint-Rémy ; que le moyen dirigé contre le choix de ce centre d'exploitation doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales, non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien regroupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (.) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X... a bénéficié, du fait du remembrement, d'un regroupement de trois îlots en un seul ; que si les requérants soutiennent que la partie de la parcelle d'attribution ZI 8 présenterait un relief accidenté et une qualité de sol inférieure à celle d'une parcelle ZI 9 dont M. X... demandait l'attribution, les conditions générales d'exploitation de l'ensemble de la propriété n'ont pas été aggravées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES a bénéficié, du fait du remembrement, d'un regroupement de onze îlots en six îlots dont deux bien regroupés ; que si les requérants soutiennent que la parcelle ZH 2 présenterait une qualité de sol moyen pour la culture de la pomme de terre, des effleurements de craie, une densité de cailloux de 2 ,2 %, une irrigation rendue plus difficile, notamment en raison de la présence d'un poteau EDF et d'une voie nationale, les conditions générales d'exploitation de l'ensemble de la propriété n'ont pas été aggravées ;

Considérant, enfin, que si le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES soutient que la distance moyenne de ses terres à son centre d'exploitation s'est aggravée, il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne avant le remembrement sur la commune de Saint-Rémy-sous-Broyes était de 1750 mètres et a été portée à 1510 mètres par la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, en ce qui concerne les comptes de M. X... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES, de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ". ; qu'il résulte des dispositions précitées que si la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface et la productivité des terres qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres, les modifications appréciées compte par compte ne doivent pas entraîner une grave rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu 9 hectares 31 ares 78 centiares en catégorie de culture ". terre ". valant 84 228 points en échange d'apports de 8 hectares 44 ares 74 centiares valant 81 735 points dans la même catégorie ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la commission nationale aurait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES a reçu 91 hectares 68 ares 61 centiares en catégorie de culture ". terre ". valant 870 338 points en échange d'apports de 89 hectares 27 ares 99 centiares valant 861 393 points dans la même catégorie ; que si le requérant fait valoir qu'il a reçu moins de terres dans certaines classes supérieures et davantage de terres dans les classes inférieures qu'il n'en avait apportées, le glissement réalisé dans la répartition des terres ne relève pas en l'espèce, compte tenu des autres circonstances, une grave rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural :
Considérant que si les requérants demandent la réattribution au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES de la parcelle ZI 8 qui justifierait d'un ". aménagement spécial "., il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle n'appartenait pas au groupement avant le remembrement décidé sur la commune de Sain-Rémy-sous-Broyes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de Saint-Rémy-sous-Broyes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et M. X... à payer à Mlle Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VALLEES, à M. Jean-François X..., à Mlle Y...
Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200060
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 200060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200060.20011207
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