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07/12/2001 | FRANCE | N°212647

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 212647


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant n° 81 Fom Kasbah à Tiznit (85000) Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e

ntendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant n° 81 Fom Kasbah à Tiznit (85000) Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'en tout état de cause, le requérant s'est acquitté du droit de timbre alors prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ; que, dès lors, sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans le cas où le visa est refusé, notamment, à "un étudiant venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... demandait un visa de long séjour en qualité d'étudiant pour suivre un diplôme d'études approfondies d'histoire médiévale à l'université de Poitiers ; que le refus qui lui a été opposé n'était pas motivé ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 2 septembre 1999 lui refusant le visa demandé ;
Article 1er : La décision du 2 septembre 1999 du consul de France à Agadir est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212647
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

CGI 1089 B
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 212647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212647.20011207
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