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07/12/2001 | FRANCE | N°213261

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 213261


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaafar X..., demeurant n° 140 Skikina à Temara (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaafar X..., demeurant n° 140 Skikina à Temara (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;
Considérant que si M. X..., né en 1950, soutient que des membres de sa famille résident en France et ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que les circonstances que M. X... souhaitait retirer un dossier de soutenance de thèse, qu'il a été étudiant en France et que son père a combattu pour la France sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaafar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213261
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 213261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213261.20011207
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