La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2001 | FRANCE | N°215586

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 215586


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine Z..., veuve X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme Z..., veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) qu'il lui soit délivré un visa ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans le

s dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine Z..., veuve X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme Z..., veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) qu'il lui soit délivré un visa ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme Z..., veuve X..., de nationalité camerounaise, demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait pour se recueillir sur la tombe de son époux et prendre part à l'ouverture de sa succession, d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa, l'administration lui a délivré le visa sollicité postérieurement à l'introduction de sa requête le 11 janvier 2000 ; que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme Z..., veuve X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Régine A..., veuve X... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Douala en date du 13 décembre 1999 et à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 8 000 F à Mme Régine Z..., veuve X..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine Z..., veuve X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215586
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 215586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215586.20011207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award