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07/12/2001 | FRANCE | N°219679

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 219679


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., demeurant Cité des Jardins, BTB n° 71 à Tlemoen (13000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France

des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., demeurant Cité des Jardins, BTB n° 71 à Tlemoen (13000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 25 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général s'est fondé notamment sur ce que le projet d'études de l'intéressé, qui avait interrompu ses études depuis trois ans, ne revêtait pas un caractère sérieux ; qu'il a pu légalement refuser pour ce seul motif le visa demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219679
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 219679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219679.20011207
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