Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant 44, Lot. Ain Laâtariss à Skhirat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 rejetée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X..., célibataire de 27 ans, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour se rendre en France pendant son congé administratif, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé et sur la circonstance qu'il pouvait avoir, sous couvert d'un visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.