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07/12/2001 | FRANCE | N°223393

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 223393


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant 44, Lot. Ain Laâtariss à Skhirat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 rejetée le 19

juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux c...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant 44, Lot. Ain Laâtariss à Skhirat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 rejetée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X..., célibataire de 27 ans, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour se rendre en France pendant son congé administratif, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé et sur la circonstance qu'il pouvait avoir, sous couvert d'un visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223393
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 223393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223393.20011207
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